Au titre des articles L 442-5 et L 442-12 du Code de l’éducation (CGI art. 231 ter, V-2° bis), il est toutefois prévu que soient exonérés les locaux administratifs, et les surfaces de stationnement des établissements d’enseignement du premier et du second degré (écoles primaires, collèges et lycées), qu’ils soient publics ou privés sous contrat passé avec l’Etat.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de la question de savoir si la distinction entre établissements privés d’enseignement sous ou hors contrat, amenant à exclure de l’exonération les établissements privés d’enseignement hors contrat, porte ou non atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques qui résultent des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen
Pour le juge constitutionnel, cette différence de traitement entre établissements privés sous et hors contrat est conforme à la loi fondamentale. En effet, il juge qu’en réservant cette exonération aux locaux administratifs et surfaces de stationnement des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, le législateur a entendu favoriser les établissements participant au service public de l’enseignement. À cette fin, il a institué un avantage fiscal bénéficiant directement à ces établissements, lorsqu’ils sont propriétaires des locaux et surfaces en cause, ou indirectement lorsqu’ils en sont locataires. Dès lors, l’exclusion du bénéfice de l’exonération des établissements privés d’enseignement hors contrat qui, par leurs obligations, le statut de leur personnel, leur mode de financement et le contrôle auquel ils sont soumis, sont dans une situation différente des établissements publics et des établissements privés sous contrat, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi.
Ce jugement entérine donc une inégalité de traitement dont sont une nouvelle fois victimes les établissements indépendants, alors même qu’ils remplissent une mission éducative à part entière.
Par cette décision est bien manifesté le monopole étatique dont l’éducation fait l’enseignement en France.
[Cons. const. 15-12-2017 n° 2017-681 QPC]