Nouveau guide pratique des écoles privées hors contrat : ce qu’il faut retenir

Le ministère de l’Education nationale vient de publier un guide pratique concernant les écoles privées hors contrat. Ce guide intègre les récentes dispositions issues de la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance et de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

Ce guide devient donc la nouvelle référence qui résume le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat. La circulaire n° 2018-096 du 21 août 2018 qui résumait la règlementation issue de la loi Gatel est, elle, abrogée.

Titiane Salleron, directrice juridique de la Fondation pour l’école, fait le point sur l’essentiel à retenir :

Sur la déclaration d’ouverture d’une école indépendante

Le législateur a depuis la loi Gatel de 2018 fixé le contenu du dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement scolaire privé.

Il est bien rappelé qu’aucune pièce supplémentaire ne peut être ajoutée à la liste de celles qui figurent dans le code de l’éducation.

Certains rectorats, avant de déclarer le dossier complet, ont la fâcheuse habitude de demander en amont des compléments de pièces et d’informations au porteur de projet, allongeant ainsi abusivement les délais d’instruction du dossier.

Ce rappel est donc important : il ne s’agit pas au stade du dépôt de porter une appréciation sur les pièces du dossier « mais seulement de vérifier si l’ensemble des pièces qui doivent constituer un dossier de déclaration d’ouverture ont été fournies par le déclarant. » (page 14).

Lorsque toutes les informations et pièces attendues sont présentées, le dossier doit être déclaré complet. S’ensuit un délai de trois mois durant lequel le recteur, le maire, le préfet et le procureur de la République vont alors examiner au fond le dossier et pourront le cas échéant s’opposer à l’ouverture de l’établissement.

La déclaration d’ouverture doit faire systématiquement et immédiatement l’objet d’un accusé de réception spécifique.

Il est intéressant de relever qu’ un déclarant peut éventuellement apporter certaines modifications à son dossier d’ouverture en cours d’instruction sans pour autant devoir forcément déposer un nouveau dossier. C’est à l’appréciation du recteur.

Sur l’opposition à l’ouverture

Le guide apporte des précisions importantes sur le point de départ du délai de trois mois. Ces précisions sont dans l’ensemble favorables au déposant (page 17).

Par ailleurs, un cinquième motif d’opposition (issu de la loi précitée confortant le respect des principes de la République) à l’ouverture d’une école est acté : le préfet (et lui seul) “peut former opposition à une ouverture afin de prévenir toute forme d’ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation”. Aucune explicitation n’est fournie sur ce nouveau motif.

Pour mémoire, les quatre autres motifs d’opposition demeurent : l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;  si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions exigées par les textes ;  si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions exigées par les textes ; s’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

« Aucun autre motif ne pourra justifier une opposition à l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé. » (page 18).

La disponibilité suffisante du directeur pour exercer ses fonctions reste un point de vigilance dès le stade de l’instruction du dossier : 

 “Une opposition à l’ouverture de l’établissement peut être légalement fondée sur la circonstance que le directeur n’est pas suffisamment disponible pour exercer effectivement ses fonctions (v. CE., 16 avril 2021, n°438490 ; CE, ord. 1er juin 2021, n°452301). L’absence de disponibilité effective du directeur peut être établie notamment au regard des autres engagements professionnels pris par l’intéressé. ” (page 25).

Sur les conditions relatives aux personnels de l’école

Là encore, l’accent est mis sur la disponibilité et la présence effective du directeur dans l’école, une fois celle-ci ouverte.

L’indisponibilité caractérisée du directeur d’un établissement d’enseignement scolaire privé pourra notamment entraîner des sanctions et une mise en demeure de déclarer un nouveau directeur. À défaut, la fermeture de l’établissement est encourue (page 25).

Dans un autre registre, par rapport à la condition de nationalité pour enseigner ou diriger, on notera comme effet du Brexit que les ressortissants britanniques sont dorénavant soumis aux mêmes conditions que les autres ressortissants des pays hors EEE.

Par ailleurs, répondant à une requête de la Fondation pour l’école formulée auprès du Ministère, lorsqu’il souhaite recruter un enseignant ou toute autre personne exerçant dans l’établissement, le directeur d’établissement pourra solliciter le recteur d’académie afin de déterminer si cette personne fait l’objet d’incapacités ou de certaines condamnations qui n’apparaîtraient pas sur l’extrait de casier judiciaire de base fourni lors de la procédure de recrutement (page 26).

Quant à la condition d’expérience des cinq années requise pour diriger une école, il est précisé que cette expérience ne peut provenir d’une expérience professionnelle dans le milieu associatif, périscolaire ou dans un organisme d’enseignement à distance (page 32).

Sur l’exercice du contrôle des établissements

Le périmètre des contrôles est rappelé (page 42). Pour mémoire, le contrôle de l’Etat sur les établissements indépendants porte sur : les titres exigés des directeurs et des enseignants ; l’obligation scolaire ; l’instruction obligatoire qui implique l’acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; le respect de l’ordre public ;  la prévention sanitaire et sociale ; la protection de l’enfance et de la jeunesse.

Chaque année, lors de la première quinzaine de novembre, la liste de tous les personnels, les informations relatives à leur identité (noms et prénoms), âge et nationalité, ainsi que les documents justificatifs qui en attestent sont communiqués à l’autorité académique.

S’agissant des personnels enseignants, il faut y ajouter les justificatifs permettant d’établir qu’ils remplissent les conditions pour enseigner (essentiellement copies de leurs diplômes).

Certaines limites sont utilement rappelées :  l’obligation de faire acquérir progressivement le socle commun concerne seulement les cinq domaines (définis à l’article D. 122-1 du code de l’éducation) et non pas chacun des éléments qui y sont déclinés (dans l’annexe mentionnée à l’article D. 122-2).

Par ailleurs, l’inspection d’un établissement indépendant ne pourra pas valablement se référer aux programmes officiels, ni au rythme d’acquisition des connaissances et des compétences qu’ils prévoient.

Cependant, le libre choix des méthodes et des supports d’acquisition des exigences du socle commun ne peut pas compromettre cette acquisition. Par exemple, la formation de la personne et du citoyen « exige nécessairement que chaque élève puisse progressivement exprimer ses sentiments, ses émotions et ses opinions.” (pages 49-50).

Pour ceux qui souhaiteraient que leur établissement passe sous contrat, les conditions à remplir sont énumérées (pages 50-51).

La nouvelle possibilité de contrôle des flux financiers d’un établissement en cours de fonctionnement est par ailleurs mentionnée. Dorénavant, le préfet de département ou le recteur peuvent en effet demander aux établissements de fournir les documents budgétaires, comptables, et financiers précisant l’origine, le montant et la nature de leurs ressources. Ce contrôle financier peut s’exercer à tout moment, sur demande de l’administration (page 52).

Enfin, à l’issue du contrôle d’un établissement, l’autorité académique ou le préfet peut adresser au directeur ou au représentant légal de l’établissement une mise en demeure de remédier à une ou plusieurs situations (listées page 53) qui auront été constatées.

L’école doit pouvoir identifier clairement les manquements qui lui sont reprochés et les mesures qui lui sont demandées. Le délai accordé pour ce faire doit être adapté à l’ampleur et à la difficulté des mesures demandées (page 54). Le préfet a dorénavant le pouvoir de fermer à lui tout seul une école indépendante.

« après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure notifiée à l’établissement, s’il n’a pas été remédié aux manquements concernés, le préfet dans le département peut prononcer, par un arrêté motivé, la fermeture, temporaire ou définitive, de l’établissement ou des classes concernées. »

Selon les cas, cet arrêté de fermeture intervient après avis ou sur proposition de l’autorité académique (page 57)

Cette fermeture peut également intervenir en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle à son bon déroulement. Attention car dans ce cas, aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire.
Selon la gravité des manquements, la fermeture peut être temporaire ou définitive (page 58). Sauf en cas d’urgence, la fermeture doit être précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable. Le représentant de l’établissement doit en effet pouvoir présenter ses observations au préfet qui envisage la fermeture de son établissement. Son arrêté de fermeture est par ailleurs susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, y compris dans le cadre d’une procédure d’urgence (page 58).

 

La Fondation pour l’école reste vigilante sur l’application des textes en vigueur par l’Administration et sur l’exercice de ses pouvoirs dont certains menacent la liberté scolaire.

 

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Vous êtes créateurs, directeurs ou gestionnaires d’école indépendante, vous pouvez contacter notre directrice juridique Titiane Salleron par courriel : titiane.salleron@fondationpourlecole.org

Le conseil juridique est un service entièrement gratuit grâce à la générosité de nos bienfaiteurs.