Le décret ne prévoit que deux cas possibles autorisés pour le redoublement : en cas de période de « rupture importante des apprentissages » liée, par exemple à une maladie, ou bien pour les élèves des classes de troisième et de seconde « lorsque la décision d’orientation définitive n’obtient pas l’assentiment des représentants légaux de l’élève ou de l’élève majeur ». Dans tous les cas, la décision de redoublement appartient à la famille et à l’élève ; les enseignants n’ont plus leur mot à dire.
Comment comprendre une telle décision ministérielle ?
Les opposants au redoublement pensent que ce dernier est ineffectif et souvent stigmatisant pour l’élève. C’est en effet souvent le cas. Pour autant, le non redoublement n’a jamais prouvé sa supériorité sur le redoublement. Les pays qui ne pratiquent pas ou peu le redoublement recourent à l’enseignement en groupes de niveaux homogènes, la spécialisation précoce des élèves dans les matières où ils sont bons, la différentiation précoce des filières – à l’opposé du mythe du collège unique, et l’accompagnement des élèves faibles dès l’apparition des toutes premières difficultés…. Autant de dispositifs qui n’existent pas en France.
En supprimant le redoublement, toutes choses égales par ailleurs, le Ministre doit donc s’attendre à voir exploser le nombre d’enfants en difficulté et de professeurs incapables de faire cours face à des enfants de niveaux et de motivations trop hétérogènes.
Anne Coffinier, directeur général de la Fondation pour l’école.