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Le dépôt du dossier de déclaration peut être considéré comme une déclaration de cette « volonté », dès lors qu’elle est formalisée, par exemple, par la signature du ou des déclarants sur la liste des pièces de leur dossier ou sur le document qui transmet formellement ce dossier.
À ce stade, comme l’indique la circulaire, il suffit que la présentation de l’objet de l’enseignement fasse référence à l’ acquisition progressive des exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
La déclaration doit mentionner l’âge des élèves que l’établissement veut accueillir.
(s’il y a lieu).
Les déclarants peuvent justifier de ces éléments par la production de leur carte nationale d’identité en cours de validité ou de leur passeport en cours de validité (production du document original ou d’une photocopie lisible). L’original du bulletin de leur casier judiciaire B3 doit être daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier.
Le dossier comprend, pour le directeur l’ensemble des pièces attestant qu’il remplit bien les conditions pour être directeur.
Le dossier doit contenir le plan des locaux affectés à l’établissement et de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination.
Le dossier doit contenir un état prévisionnel qui précise l’origine, la nature, et le montant des principales ressources dont disposera l’établissement pour les trois premières années de son fonctionnement.
Le cas échéant, l’attestation de dépôt de la demande d’autorisation de création, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public (ERP) prévue par l’article L. 111 8 du Code de la construction et de l’habitation doit figurer au dossier de déclaration de l’établissement scolaire.
La décision d’autorisation prévue par cette disposition du Code de la construction et de l’habitation ne peut en aucun cas être exigée au moment du dépôt du dossier. Cependant, si une telle décision figure au dossier et qu’elle demeure valable au jour de l’ouverture souhaitée de l’établissement, l’attestation précitée n’a pas à être produite.
Si l’établissement est ouvert par une personne morale (société ou association), son dossier de déclaration d’ouverture doit comporter les statuts de cette personne morale.